L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
À jour au 17 décembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-0.01
Loi sur le tabac
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique au tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation. Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac.
La présente loi lie l’État.
1998, c. 33, a. 1.
CHAPITRE II
RESTRICTION DE L’USAGE DU TABAC DANS CERTAINS LIEUX
1998, c. 33, a. 2.
2. Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et les locaux où sont offerts des services d’une ressource intermédiaire visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une demeure;
2°  les locaux utilisés par une école dispensant de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et ceux utilisés par un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
3°  les locaux utilisés par un collège d’enseignement général et professionnel ou une université;
4°  les installations d’un centre de la petite enfance ou d’un autre service de garde à l’enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2), pendant les heures de garde si ces installations sont situées dans une demeure;
5°  ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
6°  ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs;
7°  les aires communes des immeubles comportant plus de 12 unités de logements, à l’exception de celles qui sont temporairement mises à la disposition d’un locataire ou d’un propriétaire pour ses fins personnelles;
8°  les établissements touristiques visés à la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1), sauf dans une salle qu’une personne physique utilise pour une réception privée à des fins personnelles;
9°  les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une demeure;
10°  les moyens de transports collectifs et, sauf si tous les passagers y consentent, les taxis et les véhicules qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d’un travail ainsi que les abribus;
11°  les locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01);
12°  tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
1998, c. 33, a. 2.
3. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce peut aménager des fumoirs fermés dans tous les lieux visés à l’article 2, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 2°, 4° et 6°.
Ces fumoirs ne doivent être utilisés que pour cette fin et doivent être munis d’un système de ventilation assurant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment.
Pour l’application de la présente loi, «l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce» comprend son mandataire qui en assure la direction.
1998, c. 33, a. 3.
4. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce peut aménager des aires où il est permis de fumer dans les lieux suivants:
1°  les aires communes des centres commerciaux;
2°  les salles de jeux comme les salles de quilles, les salles de billard et autres salles de divertissement;
3°  les gares maritimes, les gares d’autobus et les gares de trains;
4°  les espaces d’attente, de repos et de services des établissements où sont présentés des activités sportives ou de loisirs, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  les établissements commerciaux où des denrées alimentaires sont consommées sur place.
1998, c. 33, a. 4.
5. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce peut identifier des chambres ou des aires où il est permis de fumer:
1°  pour les personnes qui reçoivent des services d’une ressource intermédiaire ou pour les personnes hébergées par un établissement et qui reçoivent des services d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés dans une unité ou un département de psychiatrie ou des services d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée, d’un centre de réadaptation ou d’un centre hospitalier psychiatrique;
2°  sauf pour les employés, dans un établissement touristique.
1998, c. 33, a. 5.
6. La surface des aires, le nombre de chambres ou, dans un établissement touristique, le nombre de chambres ou de places où il est permis de fumer en application des articles 4 et 5 ne doit pas dépasser 40 % de l’espace, des chambres ou des places disponibles pour l’ensemble de la clientèle.
De plus, l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui aménage ces aires ou ces chambres doit, en aménageant celles-ci, offrir le maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération.
1998, c. 33, a. 6.
7. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce de 35 places et plus qui est titulaire d’un permis d’établissement touristique de la catégorie «établissement de restauration» visé à la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) et qui aménage des aires où il est permis de fumer doit séparer ces aires de celles où il est interdit de fumer par des cloisons s’étendant du sol au plafond et les munir d’un système de ventilation assurant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. Cependant, l’ouverture qui permet de circuler entre l’aire où il est permis de fumer et celle où il est interdit de le faire n’a pas à être munie d’une porte.
1998, c. 33, a. 7.
8. L’exploitant d’un casino d’État ou d’une salle de bingo ou l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) peut permettre de fumer dans l’ensemble de son établissement ou de sa salle de bingo, sauf s’il est titulaire d’un permis d’établissement de la catégorie «établissement de restauration» auquel cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent à la partie de l’établissement ou de la salle où sont offerts les services de restauration.
1998, c. 33, a. 8.
9. L’administrateur d’un établissement de détention peut permettre de fumer dans l’ensemble des locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), sauf dans une cafétéria, une salle de cours ou de réunion, un gymnase, un lieu de culte ou une bibliothèque. De plus, cet administrateur peut permettre de fumer dans les locaux situés dans les palais de justice et utilisés pour la détention de personnes.
L’administrateur d’un établissement de détention est un exploitant au sens du troisième alinéa de l’article 3.
1998, c. 33, a. 9.
10. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre doit indiquer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer une telle affiche.
1998, c. 33, a. 10.
11. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.
1998, c. 33, a. 11.
12. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, conditions et circonstances où il est permis de fumer dans les lieux où il est interdit de le faire en vertu de l’article 2.
Il peut de la même façon déterminer des normes relatives:
1°  à la construction ou à l’aménagement d’un fumoir ou d’une aire où il est permis de fumer;
2°  au système de ventilation dans les fumoirs ou les aires où il est permis de fumer;
3°  aux affiches visées à l’article 10.
1998, c. 33, a. 12.
CHAPITRE III
VENTE DE TABAC
13. L’exploitant d’un commerce ne peut vendre ou donner du tabac à un mineur.
Toute personne qui désire acheter du tabac peut être requise de prouver qu’elle est majeure.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, quels documents peuvent servir de pièce d’identité.
1998, c. 33, a. 13.
14. Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 13, l’exploitant du commerce n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.
1998, c. 33, a. 14.
15. L’exploitant d’un commerce doit conserver le tabac de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.
Il doit également afficher à la vue du public l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé dès que celui-ci la lui fournit.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les normes relatives à cet affichage.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer une telle affiche.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exploitant d’une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément).
1998, c. 33, a. 15.
16. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce ne peut faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur automatique servant à la vente du tabac, sauf dans un lieu ou un commerce où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou, s’il est muni d’un contrôle électronique à distance, dans un lieu ou un commerce titulaire d’un permis d’alcool de la catégorie «restaurant pour vendre» ou «restaurant pour servir» au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
L’exploitant doit afficher sur cet appareil distributeur la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé dès que celui-ci la lui fournit.
De plus, cet appareil distributeur doit être placé de façon à ce que l’exploitant du lieu ou du commerce soit en mesure d’en surveiller directement l’utilisation afin de s’assurer qu’un mineur n’y a pas accès.
1998, c. 33, a. 16.
17. Il est interdit de vendre du tabac:
1°  sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux;
2°  sur les terrains et dans les locaux utilisés par une école qui dispense de l’enseignement primaire ou secondaire;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’un autre service de garde.
1998, c. 33, a. 17.
18. Il est interdit de vendre du tabac dans un commerce si, selon le cas:
1°  une pharmacie est située à l’intérieur de ce commerce;
2°  les clients d’une pharmacie peuvent passer dans un tel commerce directement ou par un corridor ou une aire utilisé exclusivement pour relier la pharmacie au commerce.
1998, c. 33, a. 18.
19. L’exploitant d’un commerce ne peut vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes.
Le gouvernement peut également identifier, par règlement, un produit du tabac qu’il est interdit de vendre dans un emballage contenant moins que la quantité ou les portions du produit déterminées par ce règlement.
1998, c. 33, a. 19.
20. Sous réserve de l’article 16, une vente de tabac ne peut s’effectuer qu’en présence physique du vendeur et de l’acheteur.
Cet article ne s’applique pas à la vente de tabac entre fabricants ou distributeurs de produits du tabac et détaillants.
1998, c. 33, a. 20.
CHAPITRE IV
PROMOTION, PUBLICITÉ ET EMBALLAGE
21. L’exploitant d’un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut:
1°  donner ou distribuer gratuitement du tabac à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient;
2°  diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de tabac, autrement que dans le cadre d’une mise en marché régulière ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du tabac;
3°  offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, en contrepartie de l’achat de tabac ou de la production d’une preuve d’achat de celui-ci.
1998, c. 33, a. 21.
22. Toute commandite directe ou indirecte, associée de quelque manière que ce soit, à une promotion du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac, est interdite.
Le premier alinéa n’a pas pour objet d’empêcher les dons provenant de l’industrie du tabac dans la mesure où ces dons sont faits sans aucune association promotionnelle. Le fait pour un donataire ou un donateur de communiquer de l’information sur la nature du don et sur le nom du donateur, d’une manière autre que par un message publicitaire ou commercial, ne constitue pas une association promotionnelle au sens du présent alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances selon lesquels un mode de communication constitue une association promotionnelle au sens du deuxième alinéa.
1998, c. 33, a. 22.
23. Il est interdit d’associer à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux ou à un centre de recherche rattaché à un établissement un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan associé au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur.
Il est également interdit d’associer à un événement sportif, culturel ou social, autre qu’une commandite prévue à l’article 22, un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan associé au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur.
1998, c. 33, a. 23.
24. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du tabac, sur les effets du tabac sur la santé ou sur les dangers du tabac pour la santé;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui réfère à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage d’un produit du tabac qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10 % de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs;
9°  est diffusée autrement que par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur du point de vente de tabac;
10°  ne comporte pas de mises en garde attribuées au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur un produit du tabac, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du produit du tabac et sur les marques de produits du tabac est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa.
Toute publicité doit être déposée auprès du Ministre dès sa diffusion.
1998, c. 33, a. 24.
25. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  préciser les normes en matière de publicité ou de promotion;
2°  prévoir des normes sur l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac ainsi que sur l’étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des produits associés à la consommation du tabac et ce, quel que soit le support utilisé;
3°  prévoir des normes portant sur l’emplacement des appareils distributeurs servant à la vente du tabac;
4°  prévoir des normes sur l’affichage dans les points de vente de tabac permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 24.
1998, c. 33, a. 25.
26. Les dispositions de l’article 24 et celles des règlements pris en application de l’article 25 ne s’appliquent pas à la publicité véhiculée par des publications importées au Québec. Il est cependant interdit à toute personne faisant des affaires au Québec de faire de la publicité visée par le premier alinéa de l’article 24 ou par un règlement pris en application de l’article 25 dans une telle publication.
Elles ne s’appliquent pas non plus à la publicité qui s’adresse à l’industrie du tabac et qui ne rejoint pas les consommateurs directement ou indirectement.
1998, c. 33, a. 26.
27. Est assimilée à de la publicité en faveur du tabac et est interdite, l’apposition, sur un objet qui n’est pas un produit du tabac, d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin ou d’un slogan qui est associée directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur.
1998, c. 33, a. 27.
28. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives au contenant, à l’emballage et à la présentation du tabac et en prohiber certaines. Ces normes peuvent être prohibitives et varier selon les différents produits du tabac.
Le gouvernement peut également, par règlement, obliger tout fabricant de produits du tabac à inscrire sur l’emballage certains renseignements qu’il détermine ainsi que les messages attribués au ministre qu’il indique soulignant les effets nocifs du tabac sur la santé.
L’utilisation sur l’emballage ou un contenant de tabac des concepts visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 24 est interdite.
Dans la détermination de ces normes, le gouvernement doit harmoniser ces normes avec celles adoptées en vertu de la Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13) en semblables matières.
1998, c. 33, a. 28.
CHAPITRE V
COMPOSITION DU TABAC
29. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives à la composition et aux caractéristiques des produits du tabac fabriqués au Québec pour être vendus au Québec.
Ces normes peuvent exiger, prohiber ou restreindre l’utilisation de certaines substances ou de certains procédés et varier selon les différents produits du tabac. Dans la détermination de ces normes, le gouvernement doit harmoniser ces normes avec celles adoptées en vertu de la Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13) en semblables matières.
Un distributeur de produits du tabac ne peut vendre au Québec un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes prévues au règlement visé au premier alinéa.
1998, c. 33, a. 29.
CHAPITRE VI
RAPPORTS
30. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives aux rapports que le ministre peut exiger des fabricants et des distributeurs de produits du tabac et portant sur les informations que ce dernier juge nécessaires pour protéger la santé publique et assurer l’application de la présente loi, notamment sur:
1°  le volume des ventes;
2°  la gamme de tabac et les produits du tabac mis en marché;
3°  les sommes investies en promotion et en publicité;
4°  toute autre information relative à la composition des produits du tabac mis en marché notamment, sur les ingrédients et les propriétés de ces produits du tabac.
Un tel règlement indique le contenu, la forme, la périodicité, les délais de présentation et les modalités de transmission de ces rapports et peut soustraire à ces obligations certaines catégories de produits du tabac ou certaines personnes dont les ventes de tabac sont inférieures à la proportion de l’ensemble des ventes que le gouvernement détermine.
1998, c. 33, a. 30.
31. Outre les rapports déjà prévus par l’article 30, le ministre peut, à tout moment, exiger un rapport des fabricants ou des distributeurs de produits du tabac si une nouvelle forme de tabac, une nouvelle marque ou un nouveau produit du tabac ou un nouveau mode de distribution des produits du tabac est introduit sur le marché ou si, à son avis, la santé publique l’exige.
1998, c. 33, a. 31.
CHAPITRE VII
INSPECTION ET SAISIE
32. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut nommer des personnes ou identifier des catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste.
Sauf à l’égard des milieux de travail et des organismes publics, une municipalité locale peut également nommer, pour l’application du chapitre II et du chapitre III, des personnes ou identifier des catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste. Lorsqu’elle procède ainsi, la municipalité doit en aviser le ministre.
L’inspecteur ou l’analyste doit, sur demande, s’identifier et exhiber à l’exploitant des lieux visités en application du présent chapitre un certificat attestant sa qualité et signé par le ministre ou une personne qu’il désigne ou par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale.
Les responsabilités de chaque inspecteur sont décrites dans son acte de nomination.
1998, c. 33, a. 32.
33. Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de l’article 32 peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu:
1°  visé à l’article 2;
2°  où du tabac est fabriqué, soumis à des essais, entreposé, emballé, étiqueté ou vendu;
3°  où se trouvent des aménagements, des équipements ou des affiches prévus aux articles 3 à 8 et à l’article 10 ou au règlement pris en application de l’article 12;
4°  où se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente du tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
5°  où se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou aux essais sur le tabac.
1998, c. 33, a. 33.
34. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de l’article 33 peut:
1°  vérifier si des personnes fument dans des endroits où il est interdit de le faire en vertu de l’article 2;
2°  vérifier l’aménagement du lieu visité afin de s’assurer que les lieux où il est permis de fumer selon les articles 3 à 8 sont conformes aux exigences prévues à ces articles ou aux règlements pris en application de l’article 12 et à cette fin, prélever, notamment, des échantillons d’air;
3°  examiner tout tabac qui se trouve dans le lieu visité ainsi que toute chose utilisée dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
4°  ouvrir ou faire ouvrir pour examen tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu visité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du tabac;
5°  prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de tabac ou de substances;
6°  effectuer des essais, des analyses et des mesures;
7°  exiger, aux fins d’examen, reproduction ou établissement d’extraits, la communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
8°  vérifier si les affiches visées aux articles 10 et 15 sont conformes aux exigences prévues à ces articles ou aux règlements pris en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 12;
9°  vérifier si l’étalage des produits du tabac ou des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des produits associés à la consommation du tabac et ce, quel que soit le support utilisé, sont conformes aux exigences prévues à l’article 15 ou aux règlements pris en application de l’article 25;
10°  vérifier si l’emplacement des appareils distributeurs servant à la vente du tabac sont conformes aux exigences prévues à l’article 16 ou aux règlements pris en application de l’article 25;
11°  procéder à des opérations de contrôle de l’application des articles 13 et 16 à 20.
1998, c. 33, a. 34.
35. L’inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse et examen, des choses ou échantillons visés à l’article 34; celui-ci peut délivrer un rapport où sont consignés ses résultats.
1998, c. 33, a. 35.
36. L’exploitant d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection est tenu de prêter toute aide raisonnable à l’inspecteur ou à l’analyste dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
1998, c. 33, a. 36.
37. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir tout renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de détruire un tel renseignement ou document.
1998, c. 33, a. 37.
38. L’inspecteur peut, au cours de sa visite, saisir immédiatement toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies.
1998, c. 33, a. 38.
CHAPITRE VIII
DROIT DE POURSUITE
39. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction aux dispositions de la présente loi commise sur son territoire peuvent être intentées par une municipalité locale devant une cour municipale.
1998, c. 33, a. 39.
40. Appartiennent à la municipalité locale et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1998, c. 33, a. 40.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
41. Le gouvernement détermine, parmi les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
1998, c. 33, a. 41.
42. Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II est passible d’une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 600 $.
1998, c. 33, a. 42.
43. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au chapitre II est passible d’une amende de 400 $ à 4 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il:
1°  contrevient aux normes d’installation, de construction ou d’aménagement prévues aux articles 3 à 8 ou aux dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction;
2°  néglige d’apposer l’affiche requise par l’article 10 ou contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction;
3°  contrevient aux dispositions de l’article 11.
1998, c. 33, a. 43.
44. L’exploitant d’un commerce qui vend ou donne du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 ou qui contrevient aux normes relatives à l’étalage dans un point de vente prévues au premier alinéa de l’article 15 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
S’il néglige d’apposer l’une ou l’autre des affiches visées au deuxième alinéa de l’article 15 ou s’il contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du troisième alinéa de cet article et dont la violation constitue une infraction, il est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 4 000 $.
1998, c. 33, a. 44.
45. Quiconque enlève ou altère une affiche en contravention du deuxième alinéa de l’article 10 ou du quatrième alinéa de l’article 15 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 3 000 $.
1998, c. 33, a. 45.
46. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui contrevient aux dispositions de l’article 16, à celles du premier alinéa de l’article 19 ou aux normes réglementaires prises en application du deuxième alinéa de cet article est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1998, c. 33, a. 46.
47. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 17 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1998, c. 33, a. 47.
48. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 18 est passible d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 50 000 $.
1998, c. 33, a. 48.
49. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 20 est passible d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
1998, c. 33, a. 49.
50. L’exploitant d’un commerce qui contrevient aux dispositions de l’article 21 est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 8 000 $.
Le fabricant ou le distributeur de produits du tabac qui contrevient aux dispositions de l’article 21 est passible d’une amende de 2 000 $ à 300 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 600 000 $.
1998, c. 33, a. 50.
51. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 22, 23 et 26, à celles du premier alinéa et du troisième alinéa de l’article 24, à celles du dernier alinéa de l’article 28 ou à celles d’un règlement pris en application des articles 22, 25 ou 28 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 2 000 $ à 300 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 600 000 $.
1998, c. 33, a. 51.
52. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 27 est passible d’une amende de 1 000 $ à 200 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 400 000 $.
1998, c. 33, a. 52.
53. Le fabricant de produits du tabac qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 29 est passible d’une amende de 1 000 $ à 300 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 600 000 $.
Le distributeur de produits du tabac qui contrevient aux dispositions du dernier alinéa de l’article 29 est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $.
1998, c. 33, a. 53.
54. Le fabricant ou le distributeur de produits du tabac qui refuse ou néglige de remettre au ministre un rapport que celui-ci peut exiger en application des articles 30 et 31, qui sciemment lui donne des renseignements faux ou trompeurs ou qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application de l’article 30 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $.
1998, c. 33, a. 54.
55. Quiconque contrevient aux articles 36 ou 37 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1998, c. 33, a. 55.
56. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
1998, c. 33, a. 56.
57. Lorsqu’une infraction visée aux articles 43 à 48 et 50 à 55 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
1998, c. 33, a. 57.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
58. Le ministre doit tenir un registre, appelé registre des contraventions, contenant les renseignements concernant toute déclaration de culpabilité faite par l’exploitant d’un commerce ou prononcée à son égard relativement à une infraction commise en contravention des dispositions des articles 13 et 15.
1998, c. 33, a. 58.
59. Lorsque, dans un même point de vente, l’exploitant d’un commerce a été déclaré coupable pour une même infraction relativement aux dispositions de l’article 13, il lui est alors interdit de vendre du tabac dans ce point de vente:
1°  pour une période d’un mois, dans le cas d’une première récidive;
2°  pour une période de six mois, dans le cas d’une deuxième récidive;
3°  pour une période d’un an, dans le cas d’une troisième récidive ou plus.
Lorsque, dans un même point de vente, l’exploitant d’un commerce a été déclaré coupable de trois infractions relativement aux dispositions de l’article 15, il lui est alors interdit de vendre du tabac dans ce point de vente pour une période d’un mois.
1998, c. 33, a. 59.
60. Le ministre transmet au ministre du Revenu l’information relative à l’interdiction de vendre du tabac imposée à l’exploitant du commerce en application de l’article 59.
Le ministre du Revenu suspend alors, pour le point de vente concerné, le certificat d’inscription prévu à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) pour la même durée que pour l’interdiction de vendre du tabac.
1998, c. 33, a. 60.
61. L’interdiction de vendre du tabac dans un point de vente imposée en application de l’article 59 prend effet à l’échéance d’un délai de 15 jours suivant la signification, par le ministre du Revenu, de l’avis de suspension prévu à l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
L’exploitant du commerce à qui il est interdit de vendre du tabac en application de l’article 59 doit retirer tout le tabac de l’étalage de son commerce ainsi que toute publicité sur le tabac pendant toute la durée de cette interdiction.
1998, c. 33, a. 61.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
62. (Modification intégrée au c. I-2, a. 3).
1998, c. 33, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. I-2, a. 5.0.2).
1998, c. 33, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. I-2, a. 7).
1998, c. 33, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. M-31, a. 17.9.1).
1998, c. 33, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 415.0.1).
1998, c. 33, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 3).
1998, c. 33, a. 67.
68. Malgré le paragraphe 9° de l’article 2 et l’article 3, il est permis, dans tous les milieux de travail, de fumer dans un fumoir non ventilé et ce, jusqu’au 17 juin 2001. Toutefois, lorsqu’un milieu de travail compte moins de 50 employés, ce délai est de 48 mois.
1998, c. 33, a. 68.
69. L’article 7 s’applique à compter du 17 décembre 2009. Cependant, il s’applique à compter du 17 décembre 2001 dans le cas de construction neuve ou de rénovations majeures.
1998, c. 33, a. 69.
70. L’article 9 s’applique à compter du 17 décembre 2000.
1998, c. 33, a. 70.
71. L’article 18 s’applique à compter du 1er octobre 2000.
1998, c. 33, a. 71.
72. Les contrats de commandite déjà conclus le 14 mai 1998 ou dont la signature constitue un renouvellement de contrat et qui sont destinés à financer des activités prévues à l’article 22 et devant se dérouler au plus tard le 1er octobre 2000 peuvent être exécutés. Toutefois, la somme maximale qui peut être versée en application de chacun de ces contrats ne peut être supérieure à celle prévue à ces contrats le 11 juin 1998.
De plus, dans le cadre de ces contrats, il est également permis d’utiliser, pendant la durée de l’activité, du matériel relatif à la promotion visée à l’article 22 sur le site où se tient cette activité jusqu’au 1er octobre 2003.
Toutefois, une telle promotion ne peut occuper, en dehors de ce site, un espace supérieur à 10 % de la surface de tout matériel de promotion relié à cette activité jusqu’au 1er octobre 2003.
Le matériel de promotion visé au troisième alinéa ne peut figurer que:
1°  dans des publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un majeur désigné par son nom;
2°  dans des publications dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs;
3°  sur des affiches placées dans un lieu ou un commerce où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1).
1998, c. 33, a. 72.
73. L’article 23 s’applique à un contrat en cours le 14 mai 1998 à compter du 1er octobre 2003.
1998, c. 33, a. 73.
74. Le gouvernement peut, suivant les conditions qu’il fixe mais jusqu’au 1er octobre 2003, accorder des subventions aux personnes ou aux organismes qui démontrent au ministre au plus tard le 1er octobre 2000 qu’ils ont renoncé à toute commandite qui faisait l’objet d’un contrat visé au premier alinéa de l’article 72.
Il peut notamment subordonner l’octroi de ces subventions à la diffusion par les demandeurs, dans le cadre de leurs activités, de messages attribués au ministre portant sur la santé ou sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
1998, c. 33, a. 74.
75. Le dernier alinéa de l’article 28 ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Québec le 14 mai 1998.
1998, c. 33, a. 75.
76. La Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics (chapitre P‐38.01) est abrogée.
Toutefois, les poursuites intentées le 16 décembre 1999 sont continuées suivant les dispositions de la Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics, telle qu’elle se lisait à cette date.
En outre, les infractions commises avant le 16 décembre 1999 mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une poursuite à cette date sont intentées suivant les dispositions de la Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics, telle qu’elle se lisait à cette date.
1998, c. 33, a. 76.
77. Le ministre doit au plus tard le 1er octobre 2005 faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
1998, c. 33, a. 77.
78. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 33, a. 78.
79. (Omis).
1998, c. 33, a. 79.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 33 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception de l’article 79, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-0.01 des Lois refondues.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur le 17 décembre 1999 ou à une ou des dates antérieures fixées par décret du gouvernement (1998, c. 33, a. 79).